Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-220
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525807
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-220 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est assimilé à un livre l'ouvrage qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il est constitué d'un ensemble d'éléments statiques, écrits ou graphiques, caractéristique d'une œuvre de l'esprit et comportant un apport rédactionnel ou éditorial comparable à celui d'un livre ;
3. 2° Il ne présente pas un caractère commercial ou publicitaire marqué ;
4. 3° Il ne contient pas un espace important destiné à être rempli par le lecteur. Toutefois, cette condition ne s'applique ni aux ouvrages de dessin ou de coloriage pour enfant, ni aux cahiers d'exercices scolaires ;
5. 4° Il n'est pas destiné à être découpé, construit ou autrement transformé.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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