Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-226
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525789
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-226 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire la cession totale ou partielle d'un droit patrimonial reconnu par le code de la propriété intellectuelle portant sur une œuvre cinématographique représentée au cours d'une séance mentionnée à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma.
2. Ce taux est minoré lorsque la séance se déroule en Corse.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 278-0 bis du Code général des impôts, CGI et 297 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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