Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L213-229

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525779
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-229 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. La représentation théâtrale s'entend de la représentation dramatique, lyrique ou chorégraphique d'un ensemble de scènes dont l'action participe d'un même argument.

2. Le concert s'entend du spectacle, autre qu'une représentation théâtrale, au cours duquel un ou plusieurs artistes réalisent une exécution musicale ou déclament des poèmes.

3. Le spectacle de variété s'entend du spectacle, autre qu'une représentation théâtrale ou un concert, composé d'une succession de numéros différents destinés à produire des émotions sur le public par l'interprétation d'un ou plusieurs artistes.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054525779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.