Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-229
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525779
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-229 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La représentation théâtrale s'entend de la représentation dramatique, lyrique ou chorégraphique d'un ensemble de scènes dont l'action participe d'un même argument.
2. Le concert s'entend du spectacle, autre qu'une représentation théâtrale, au cours duquel un ou plusieurs artistes réalisent une exécution musicale ou déclament des poèmes.
3. Le spectacle de variété s'entend du spectacle, autre qu'une représentation théâtrale ou un concert, composé d'une succession de numéros différents destinés à produire des émotions sur le public par l'interprétation d'un ou plusieurs artistes.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.