Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-238
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525751
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-238 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire :
2. 1° L'enseignement ou la pratique de l'équitation ;
3. 2° L'animation ou l'activité de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ;
4. 3° L'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 278-0 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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