Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-243
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525733
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-243 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relève du taux normal l'établissement dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de son caractère licencieux ou pornographique en application des dispositions suivantes :
2. 1° L'article 1 er de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements ;
3. 2° L'article L. 2212-2 ou l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
4. Le premier alinéa est applicable au droit d'être admis dans cet établissement, y compris pour y assister à des spectacles, ainsi qu'aux biens et services qui y sont fournis et sont mentionnés par les dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section ou par celles de la sous-section 7 de la présente section.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 279 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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