Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-245
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525721
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-245 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les travaux légers sur un logement s'entendent des travaux qui remplissent l'une des conditions suivantes :
2. 1° Ils portent sur un logement au sens de l'article L. 231-10 et ne conduisent pas à l'affecter à un usage autre que l'habitation ;
3. 2° Ils portent sur un bien immeuble non affecté à un usage d'habitation et conduisent à l'affecter à usage d'habitation.
4. Les travaux légers sur un logement qui n'est pas neuf s'entendent de ces mêmes travaux lorsque, à la date de début des travaux, le logement mentionné au 1° ou le bien immeuble mentionné au 2° est achevé depuis au moins deux ans.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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