Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L213-25

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526421
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-25 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Est exonérée toute prestation de services d'assurance ou financiers relevant des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

2. 1° L'établissement destinataire est situé sur un territoire tiers ;

3. 2° L'opération est directement liée à des biens exportés à destination d'un territoire tiers.

4. Le présent article n'est pas applicable aux opérations à terme mentionnées à l'article L. 213-143 et au service de gestion mentionné à l'article L. 213-144.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 271 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054526421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.