Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L213-258

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525680
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-258 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Relève d'un taux dérogatoire la mise à disposition du bien immeuble suivant destiné à l'hébergement des personnes dites gens du voyage :

2. 1° Une aire permanente d'accueil mentionné au 1° du II de l'article 1 er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

3. 2° Une aire de grand passage mentionné au 3° du II de l'article 1 er de la même loi ;

4. 3° Une aire ou un terrain autres que l'aire mentionnée au 2° destiné à la halte ou au séjour occasionnel de très courte durée.

5. Ce taux est minoré en Corse.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait aux articles 279 du Code général des impôts, CGI et 297 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054525680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.