Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-263
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525667
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-263 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire, en Corse, le service de restauration effectué dans des conditions déterminées par décret, dans une cantine d'entreprise ou une cantine administrative, lorsque les niveaux de prix demandés aux consommateurs sont sensiblement inférieurs à ceux proposés dans les restaurants ouverts au public.
2. Toutefois, la fourniture de boissons alcooliques dans ces cantines est régie par l'article L. 213-264.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2026, ce texte figurait à l'article 297 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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