Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-27
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526415
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-27 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'exonération prévue au 1° de l'article L. 213-26 du service direct à l'importation est applicable :
2. 1° A tout service dont la contrevaleur est un élément de la base d'imposition de l'importation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-69 ;
3. 2° A tout autre service qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
4. a) Il contribue à la réalisation de l'importation ;
5. b) Le destinataire du service est l'une des entités suivantes :
6. - le redevable de la taxe à laquelle est soumise à l'importation,
7. - le destinataire des biens.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait aux articles 262 du Code général des impôts, CGI et 291 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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