Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-28
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526413
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-28 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. L'exonération, prévue au 2° de l'article L. 213-26, de biens en retour sur le territoire de taxation est applicable à l'acquisition intra-européenne de biens ou à l'importation de biens par l'entité qui les a, au plus tôt trois ans auparavant, fait sortir du territoire de taxation dans le même état.
2. Lorsque cette opération constitue une importation soumise à des droits de douane sur le territoire douanier de l'Union européenne ou lui est consécutive, cette exonération est subordonnée au bénéfice, au titre des marchandises en retour, de l'exonération de ces droits en application des dispositions de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du code des douanes de l'Union.
3. Un décret détermine les modifications apportées aux biens qui ne conduisent pas à remettre en cause l'exonération et les situations exceptionnelles dans lesquelles le délai mentionné au premier alinéa peut être allongé.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 291 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.