Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-3
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526483
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 213-2, le montant de la taxe est nul pour l'opération faisant l'objet d'une exonération fonctionnelle.
2. L'exonération fonctionnelle s'entend de l'exonération prévue par les dispositions de la sous-section 3 de la présente section, relative aux échanges intra-européens ou internationaux, par celles de la sous-section 4 de la même section, relative aux régimes d'exonération, ou par celles des titres III à V du présent livre, relatifs aux régimes particuliers.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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