Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-37
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526389
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-37 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens d'investissement ou d'équipement ouvrant droit à déduction lorsque cette opération intervient dans le cadre de la cessation définitive d'une activité économique dans un territoire tiers en vue d'exercer, sur le territoire de taxation, une activité économique similaire.
2. A cette fin, le cheptel vif d'une exploitation agricole est assimilé à des biens d'investissement ou d'équipement.
3. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les biens ont été utilisés et seront utilisés, les délais dans lesquels intervient l'opération à compter de la cessation d'activité hors du territoire de taxation et les biens qui, compte tenu de leur nature, sont exclus de l'exonération.
4. Le présent article n'est pas applicable lorsque le transfert mentionné au premier alinéa a pour cause ou pour objet une fusion entre une entreprise établie hors du territoire de taxation et une entreprise qui y est établie, ou une absorption de la première par la seconde, sans création d'une activité nouvelle.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 50 octies du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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