Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-39
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526385
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-39 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation des biens suivants :
2. 1° Lorsqu'ils sont destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale :
3. a) La marque, le modèle ou le dessin et les dossiers de dépôt qui s'y rapportent ;
4. b) Le dossier de demande de brevet d'invention ou similaire ;
5. 2° Lorsqu'il est destiné à l'obtention ou l'exécution de commandes en dehors du territoire de taxation ou à la participation à un concours sur le territoire de taxation, le plan, le dessin technique, le calque, la description ou tout autre document similaire ;
6. 3° Lorsqu'ils sont destinés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques, les photographies, les diapositives ou les flancs de clicherie pour photographies, même comportant des légendes.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 50 octies du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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