Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L213-41

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526381
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-41 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation des biens suivants :

2. 1° Lorsqu'ils sont destinés à un organisme ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique :

3. a) L'animal spécialement préparé pour être utilisé en laboratoire et transmis gratuitement ;

4. b) La substance biologique ou chimique dans les limites et sous les conditions déterminées par décret ;

5. 2° Lorsqu'ils sont exclusivement destinés à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération effectuée à titre onéreux :

6. a) Le sang humain et ses dérivés, les réactifs pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines ainsi que les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, lorsqu'ils remplissent des conditions de conformité et d'identification déterminées par décret ;

7. b) L'emballage spécial indispensable au transport des biens mentionnés au a et les solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation, s'ils sont contenus dans le même envoi que ces mêmes biens mentionnés au a ;

8. 3° L'envoi qui contient des échantillons de substances de référence autorisées par l'Organisation mondiale de la santé et destinées au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments ;

9. 4° Le produit pharmaceutique pour la médecine humaine ou vétérinaire destiné à l'usage des personnes ou des animaux participant à des manifestations sportives internationales, dans les limites nécessaires pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour.

10. Lorsqu'ils sont destinés à une personne autre qu'un organisme public, l'exonération des biens mentionnés aux 1° à 3° s'applique si cette personne est agréée par l'administration à cette fin.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054526381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.