Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L213-47

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526365
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-47 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation des biens suivants :

2. 1° Le carburant qui est contenu :

3. a) Dans le réservoir normal d'un véhicule automobile, d'un motocycle ou d'un conteneur à usage spécial ;

4. b) Dans un réservoir portatif se trouvant à bord d'un véhicule automobile à moteur. Le présent b ne s'applique pas au véhicule dont les caractéristiques techniques, déterminées par décret, le destinent à être utilisé pour les besoins de l'exercice d'une activité économique ;

5. 2° Le lubrifiant se trouvant à bord d'un véhicule automobile et correspondant aux besoins normaux de son fonctionnement pendant le transport en cours ;

6. 3° Les matériaux normalement insusceptibles de réemploi et utilisés pour la protection des marchandises au cours de leur transport. Le présent 3° s'applique uniquement lorsque le coût de ces matériaux a grevé le prix ou les éléments constitutifs du prix de l'opération ou a été compris dans sa base d'imposition ;

7. 4° Les litières, fourrages et aliments à bord des moyens de transport utilisés pour l'acheminement des animaux, en vue de leur être distribués en cours de route.

8. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine le volume de carburant, ne pouvant excéder 200 litres, dans la limite duquel l'exonération mentionnée au 1° est acquise, en fonction de la nature du contenant ou du réservoir, de la provenance du véhicule, de la nature du voyage ou de la proximité avec la frontière du lieu de résidence du propriétaire du véhicule ou de la personne exécutant le transport.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 50 octies du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054526365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.