Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-51
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526353
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-51 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le 2° et les a et c du 3° de l'article L. 213-50 ne sont pas applicables lorsque le régime d'exonération en cause est l'un des régimes suivants :
2. 1° Parmi les régimes douaniers mentionnés au 2° de l'article L. 211-58, le transit externe ou l'admission temporaire en exonération totale de droit ;
3. 2° L'un des régimes d'exonération spécifiques aux échanges avec les territoires tiers compris dans le territoire douanier de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 211-62.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 277 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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