Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-55
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526341
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-55 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La base d'imposition d'une opération est déterminée à partir des éléments constitutifs prévus par les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, précisés ou corrigés dans les conditions prévues par les dispositions des sous-sections 2 à 7 de la présente section.
2. Le premier alinéa n'est pas applicable à la sortie d'un régime d'exonération assimilée à une importation.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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