Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-56
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526335
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-56 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La base d'imposition d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services effectuée à titre onéreux est égale à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10 constituée de toutes les contreparties mentionnées à l'article L. 211-12 obtenues ou à obtenir.
2. Le premier alinéa n'est pas applicable à l'opération assimilée à une livraison de biens, à une acquisition intra-européenne de biens ou à une prestation de services effectuée à titre onéreux.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 266 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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