Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-57
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526333
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-57 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 213-56 à l'opération sous-jacente à un bon à usages multiples mentionnée au second alinéa de l'article L. 211-106, sont comprises dans la base d'imposition les contreparties suivantes :
2. 1° Lorsque le fournisseur de l'opération sous-jacente est l'émetteur du bon, celles obtenues ou à obtenir par ce fournisseur au titre du transfert du bon par ce dernier à son premier acquéreur, qu'elles soient versées par cet acquéreur ou un tiers ;
3. 2° Lorsque le fournisseur de l'opération sous-jacente n'est pas l'émetteur du bon, celles obtenues ou à obtenir par ce fournisseur au titre de la remise du bon par le dernier acquéreur à ce fournisseur, qu'elles soient versées par l'émetteur ou un tiers.
4. En l'absence d'information sur les contreparties mentionnées au 1° ou 2°, il est retenu la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 266 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.