Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-58
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526330
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-58 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 213-56 aux jeux d'argent et de hasard au sens du deuxième alinéa de l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, ne constituent pas des contreparties les montants devant être reversés aux joueurs ou les prélèvements assis sur ces montants.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 261 E du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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