Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-59
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526326
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-59 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La base d'imposition d'une opération assimilée à une livraison ou acquisition intra-européenne de biens est constituée par la valeur d'achat des biens, le cas échéant modifiée dans les conditions prévues à l'article L. 213-60 ou à l'article L. 213-61.
2. La valeur d'achat est égale à la contrevaleur de l'achat du bien, le cas échéant corrigée de la dépréciation ou valorisation intervenue depuis cet achat.
3. Lorsque le bien n'a pas été acheté, la valeur de biens similaires est retenue.
4. Lorsque le bien n'a pas été acheté et en l'absence de biens similaires, le prix de revient déterminé à partir des coûts supportés est retenu comme valeur d'achat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 266 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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