Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-61
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526322
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-61 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Pour la consommation finale au sens de l'article L. 211-45 d'un bien qui n'a pas ouvert droit à déduction alors qu'ont ouvert droit à déduction les éléments qui lui ont été incorporés après qu'il a été acquis, est retenue à la place de la valeur d'achat du bien le cumul des valeurs d'achats de ces derniers éléments.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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