Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-74
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526282
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-74 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est assimilée à une contrepartie entrant dans la base d'imposition d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services la somme mentionnée à l'article L. 213-73 qui remplit l'une des conditions suivantes :
2. 1° Elle n'est pas portée par l'intermédiaire en compte de passage dans sa comptabilité ;
3. 2° Soit la nature, soit le montant des dépenses engagées auxquelles elle se rapporte n'est pas justifié.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 267 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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