1. Est exonérée la livraison d'un bien ne relevant pas de l'article L. 213-79 lorsque ce bien a été acquis dans le cadre d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou importation de biens qui a été soumise à la taxe en étant intégralement exclue du droit à déduction en application des dispositions de la section 6 du chapitre I er du titre II du présent livre.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-80
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526262
Texte parentLEGITEXT000044595989
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 261 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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