Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-84
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526244
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-84 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Une opération rémunératrice s'entend d'une opération qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Elle est effectuée en concurrence directe avec des opérations non exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ;
3. 2° Elle est essentiellement destinée à procurer des recettes supplémentaires.
4. Le caractère lucratif au sens de l'article L. 213-81 du but de l'organisme qui effectue l'opération est sans incidence sur l'appréciation du caractère rémunérateur des opérations effectuées au sens du présent article.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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