Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-93
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526207
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-93 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est exonérée la formation professionnelle continue mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6311-1 du code du travail ou le développement professionnel continu mentionné à l'article L. 4021-1 du code de la santé publique dispensé par l'un des organismes suivants :
2. 1° Un organisme public ;
3. 2° Un organisme privé qui a été reconnu comme poursuivant des objectifs comparables à un organisme mentionné au 1°. La reconnaissance est accordée sur demande par l'administration selon des modalités déterminées par décret.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 261 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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