Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-97
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526192
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-97 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est également exonérée la livraison de biens ou la prestation de services effectuée par un établissement ou laboratoire mentionné à l'article L. 213-96, autre que la délivrance de soins ou la réalisation d'examen mentionnées à ces dispositions, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Elle assure, par elle-même, la fourniture de biens ou de services qui constituent une étape nécessaire dans le processus de délivrance des soins ou la réalisation de l'examen, en cours ou planifiés, à la personne concernée ;
3. 2° Elle est non rémunératrice.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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