Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L214-12
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525629
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L214-12 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le droit à minoration de taxe résultant de l'absence de réalisation de l'opération devient exigible au moment où le fournisseur et le destinataire s'accordent sur l'extinction de l'obligation de fournir les biens ou services en cause, ou en cas de désaccord, lorsque cette absence d'obligation est constatée par le juge.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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