Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L214-16
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525619
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L214-16 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le complément de taxe résultant des évènements suivants devient exigible au moment où la taxe à laquelle est soumise l'opération est devenue exigible en application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre :
2. 1° Le non-respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 213-20 ou le dépassement du contingent annuel mentionné au 3° du même article ;
3. 2° L'absence de transport du bien en territoires tiers dans la situation relevant de l'article L. 213-22.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2027, ce texte figurait à l'article 284 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.