Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L214-18
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525615
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L214-18 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le droit à minoration de la taxe irrégulièrement facturée mentionnée à l'article L. 212-9 devient exigible au bénéfice de l'émetteur de la facture :
2. 1° Lorsqu'il émet une facture rectificative ne comprenant plus les montants de taxe erronés ;
3. 2° Lorsqu'il établit auprès de l'administration, s'il est impossible ou excessivement difficile d'émettre une facture rectificative, que toute possibilité matérielle de déduire la taxe irrégulièrement facturée est éliminée.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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