Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L214-19
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525613
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L214-19 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le droit à minoration de la taxe irrégulièrement facturée mentionnée à l'article L. 212 9 devient exigible au bénéfice du destinataire de la facture lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
2. 1° L'émetteur de la facture n'a pas exercé ce droit ;
3. 2° Il apparait impossible ou excessivement difficile pour l'émetteur de la facture d'obtenir le bénéfice de ce droit ;
4. 3° Le destinataire de la facture établit, auprès de l'administration, qu'il lui serait impossible ou excessivement difficile d'obtenir de la part de l'émetteur le remboursement de la taxe irrégulièrement facturée.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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