Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L214-4
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525653
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L214-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Conformément à l'article L. 141-2 et par dérogation à l'article L. 214-2, l'exigibilité de la taxe est concomitante du fait générateur mentionné à l'article L. 212-8 pour chacune des deux livraisons de biens effectuées dans le cadre de l'intervention d'un facilitateur numérique et mentionnées à l'article L. 211-150.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 269 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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