Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L214-7
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525645
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L214-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 141-2, pour la prestation de services qui relève de l'article L. 211-92, fournie depuis l'étranger et dont le destinataire est le redevable en application de l'article L. 215-5, la taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
2. 1° Lors de toute perception par le fournisseur avant le fait générateur d'une contrepartie de l'opération ;
3. 2° Lors de l'intervention du fait générateur.
4. En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 269 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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