Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L214-8

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000053151259
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L214-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Pour la prestation de services qui relève d'un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29, la taxe devient exigible à chacun des moments suivants :

2. 1° Lors de toute perception par le fournisseur avant le fait générateur d'une contrepartie de l'opération ;

3. 2° Lors de l'intervention du fait générateur.

4. En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de la taxe devient exigible à ce moment.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 18 et à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du même article 18 de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur au 1 er janvier 2027.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053151259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.