Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L214-9
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525639
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L214-9 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Lorsqu'une catégorie d'opérations relève de l'option pour les débits et que le redevable a exercé cette option, la taxe ou le droit à minoration de taxe devient exigible lors de l'émission de la facture ou de la facture rectificative.
2. Cette option porte sur l'ensemble des opérations de cette catégorie.
3. Elle demeure néanmoins sans incidence sur le moment auquel intervient l'exigibilité lorsque celui-ci précède l'émission de la facture ou de la facture rectificative.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 77 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII et 269 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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