Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L215-10

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525581
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L215-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 215-2, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'opération qui comprend la fourniture d'un service de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'il satisfait à l'un des critères suivants :

2. 1° Il est exempté de la taxe sur les services de communications électroniques en application de l'article L. 453-3 ;

3. 2° Il n'est pas un service taxable au sens de l'article L. 453-4.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 283 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054525581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.