Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L215-14
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525567
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L215-14 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est redevable de la taxe à laquelle est soumise une importation de biens l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Les biens importés sont des intrants de ses opérations d'aval au sens de l'article L. 221-15 ;
3. 2° Il opte pour être redevable selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
4. Les autres dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 293 A quater du Code général des impôts, CGI et 293 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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