Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L215-15
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525565
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L215-15 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est redevable de la taxe à laquelle est soumise une importation de biens, autre qu'une opération assimilée :
2. 1° Le destinataire de la transaction lorsque la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle ;
3. 2° Le débiteur de la dette douanière lorsque la condition mentionnée au 1° n'est pas remplie.
4. La valeur en douane, la valeur transactionnelle et le débiteur de la dette douanière s'entendent au sens de l'article L. 215-16.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 293 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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