Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L215-23
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525545
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L215-23 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la sortie du régime d'exonération qui remplit l'une des conditions suivantes :
2. 1° La sortie de régime relève du 1° de l'article L. 211-57 et constitue une importation de biens postérieure à une ou plusieurs livraisons de ces biens situées sur le territoire de taxation ;
3. 2° La sortie du régime relève des 2° à 5° du même article L. 211-57.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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