Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L215-31
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525521
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L215-31 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le mandat fiscal porte sur les opérations suivantes :
2. 1° Des importations pour lesquelles la taxe est intégralement déductible en application de l'article L. 223-2 ;
3. 2° Des opérations effectuées par un assujetti pour lesquelles cet assujetti n'est pas redevable ;
4. 3° Des opérations qui font l'objet d'une exonération fonctionnelle, d'une exonération dérogatoire ou d'un taux nul.
5. Un décret détermine les catégories d'assujettis pouvant recourir à un mandat compte tenu des lieux d'établissement de leur activité et des obligations d'identification, de déclaration et de paiement résultant des opérations qu'ils effectuent. Pour chacune de ces catégories, ce décret détermine, parmi les opérations mentionnées aux 1° à 3°, celles pouvant faire l'objet du mandat.
6. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les procédures selon lesquelles le mandat est formé.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 289 A bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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