Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L215-37
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525507
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L215-37 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Par dérogation au 2° de l'article L. 152-4, le représentant fiscal peut être établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
2. Dans ce cas, le 3° du même article L. 152-4 n'est pas applicable.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 298 sexdecies H du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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