Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L215-39
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525503
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L215-39 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans l'émission, la transmission et la réception de factures ou dans celle des informations mentionnées aux articles L. 216-47 et L. 216-48 sont soumises à des obligations déterminées par décret en Conseil d'Etat qui portent sur :
2. 1° Leur identification préalable et les conditions de renouvellement de cette identification ;
3. 2° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté auxquelles elles doivent satisfaire ;
4. 3° Les moyens matériels et techniques minimaux nécessaires pour remplir leurs obligations.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 290 B du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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