Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L215-40

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525501
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L215-40 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Les obligations des personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation prévue au 4° de l'article L. 213-15 sont soumises à des obligations déterminées par décret en Conseil d'Etat qui portent sur :

2. 1° Leur agrément préalable ;

3. 2° Les moyens financiers, matériels et humains minimaux propres à sécuriser l'application de l'exonération ;

4. 3° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté auxquelles elles doivent satisfaire.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 262-0 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054525501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.