1. Par dérogation à l'article L. 215-2, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumis tout transfert à un assujetti d'un instrument négociable régi par le code de l'environnement ou de l'énergie, lorsque les échanges de l'instrument, par leur ampleur et leur fréquence, induisent un risque accru de fraude ayant conduit à l'inscription de cet instrument sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L215-9
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525584
Texte parentLEGITEXT000044595989
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 283 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.