Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L216-12

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2030.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054602219
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L216-12 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2030)Légifrance →

1. En cas de recours à la dispense de constatation prévue à l'article L. 216-11, le destinataire de la livraison consécutive des biens mentionnée au 2° du même article, qui est redevable de la taxe en application de l'article L. 215-7, constate cette taxe à la place du bénéficiaire de la dispense.

2. Dans ce même cas, si le bénéficiaire de la dispense a transmis les informations correctes relatives à l'opération en application de l'article L. 216-47, l'article L. 216-9 ne lui est pas applicable.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 258 D du Code général des impôts, CGI (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054602219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.