Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L216-12
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2030.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054602219
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L216-12 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2030)Légifrance →
1. En cas de recours à la dispense de constatation prévue à l'article L. 216-11, le destinataire de la livraison consécutive des biens mentionnée au 2° du même article, qui est redevable de la taxe en application de l'article L. 215-7, constate cette taxe à la place du bénéficiaire de la dispense.
2. Dans ce même cas, si le bénéficiaire de la dispense a transmis les informations correctes relatives à l'opération en application de l'article L. 216-47, l'article L. 216-9 ne lui est pas applicable.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 258 D du Code général des impôts, CGI (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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