Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L216-13
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525457
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L216-13 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Le respect des conditions de chacune des exonérations prévues par les articles L. 213-20 et L. 213-22 est constaté par le fournisseur sur la base d'une attestation du destinataire.
2. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la forme et le contenu de l'attestation mentionnée au premier alinéa, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est visée par l'administration et celles selon lesquelles elle est informée de son utilisation.
3. En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est, conformément à l'article L. 215-3, redevable du complément de taxe qu'il constate lorsqu'il devient exigible en application de l'article L. 214-16.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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