Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L216-21

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525431
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L216-21 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Le guichet unique européen s'entend de la procédure par laquelle le redevable de la taxe remplit concomitamment, pour une catégorie déterminée d'opérations, l'ensemble des obligations déclaratives suivantes :

2. 1° Pour les opérations situées sur le territoire métropolitain, celles prévues à l'article L. 161-1 ;

3. 2° Pour les opérations localisées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, celles qui y sont applicables et qui sont prévues par les dispositions équivalentes à celle mentionnée au 1°.

Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054525431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.