Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L216-22
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525429
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L216-22 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Un décret détermine les guichets uniques européens mis en œuvre en France et, pour chacun d'entre eux :
2. 1° Les conditions du recours au guichet ;
3. 2° Les obligations d'identification et d'informations de l'administration ;
4. 3° Les motifs et procédures d'exclusion du guichet ;
5. 4° Les conditions dans lesquelles les obligations résultant du recours au guichet sont remplies par un intermédiaire établi en France agissant au nom et pour le compte du redevable.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 298 sexdecies F du Code général des impôts, CGI et 298 sexdecies H du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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