Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L216-25
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525421
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L216-25 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La facture s'entend de tout document ou message émis par un fournisseur, ou en son nom et pour son compte, relatif à une ou plusieurs opérations effectuées à titre onéreux au sens de l'article L. 211-10 et qui constate l'existence et le montant de toute contrepartie de cette opération ou de ces opérations au sens de l'article L. 211-12, même lorsque cette opération ou ces opérations sont fictives ou ce montant inexact.
2. La facture est également constituée de tout document ou message qui fait référence spécifiquement et de manière univoque à celui mentionné au premier alinéa et le modifie, y compris postérieurement à son émission.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 289 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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